Déontologie

A PROPOS

Code de Déontologie

Désignation des œuvres

La CSEDT préconise le respect d’un code de déontologie

La désignation des œuvres ne doit pas prêter à confusion. Leur description doit être suffisamment précise pour permettre leur identification. Elle doit être aussi complète que possible, entre autre en ce qui concerne la technique.

Les membres de la Chambre Syndicale s’engagent à respecter la terminologie et les désignations ci-après définies en conformité avec les usages de la profession et dans le respect du décret 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection, version consolidée au 1er octobre 2001.

Article 1

Les vendeurs habituels ou occasionnels d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères doivent, si l’acquéreur le demande, lui délivrer une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique contenant les spécifications qu’ils auront avancées quant à la nature, la composition, l’origine et l’ancienneté de la chose vendue [*mentions obligatoires*].

Article 2

La dénomination d’une œuvre ou d’un objet, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l’acheteur que cette œuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence [*ancienneté – authenticité*].

Lorsqu’une ou plusieurs parties de l’œuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l’acquéreur doit en être informé.

Article 3

A moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une œuvre ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur.

Le même effet s’attache à l’emploi du terme “par” ou “de” suivie de la désignation de l’auteur.

Il en va de même lorsque le nom de l’artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l’œuvre.

Article 4

L’emploi du terme “attribué à” suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable.

Article 5

L’emploi des termes “atelier de” suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité ou sous sa direction.
La mention d’un atelier est obligatoirement suivie d’une indication d’époque dans le cas d’un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations.

Article 6

L’emploi des termes “école de” suivis d’un nom d’artiste entraîne la garantie que l’auteur de l’œuvre a été l’élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. Ces termes ne peuvent s’appliquer qu’à une œuvre exécutée du vivant de l’artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort.

Lorsqu’il se réfère à un lieu précis, l’emploi du terme “école de” garantit que l’œuvre a été exécutée pendant la durée d’existence du mouvement artistique désigné, dont l’époque doit être précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement.

Article 7

Les expressions “dans le goût de”, “style”, “manière de”, “genre de”, “d’après”, “façon de”, ne confèrent aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’œuvre, ou d’école [*authenticité – ancienneté*].

Article 8

Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art ou d’un objet de collection doit être désigné comme tel [*étiquetage – mentions obligatoires*].

Article 9

Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art originale au sens de l’article 71 de l’annexe III du code général des impôts, exécuté postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret, doit porter de manière visible et indélébile la mention “Reproduction” [*étiquetage – mentions obligatoires*].

Article 10

Quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 1er et 9 du présent décret sera passible des amendes [*sanctions*] prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Charte de l’estampe originale

L’estampe originale est une expression plastique volontairement choisie par l’artiste, au même titre que la peinture, le dessin, la photographie ou la sculpture.

L’auteur crée une matrice sur un support, qui peut être du métal, du bois, de la pierre ou autre. L’auteur peut utiliser un ou plusieurs supports différents ou techniques différentes pour créer une estampe originale.

L’estampe originale est une œuvre d’art pouvant exister en plusieurs exemplaires, selon la volonté de l’artiste.

Les estampes qui n’ont pas été réalisées par l’auteur de la signature ou sous sa supervision constante, doivent être signalées clairement comme « estampes d’interprétation ».

L’estampe originale est une création à part entière de l’artiste, souvent faite pour le compte d’un éditeur, en collaboration avec un imprimeur ou un atelier.

L’estampe originale contemporaine est généralement signée et numérotée, à la différence de l’estampe ancienne (et aussi parfois de l’estampe moderne). Toutefois, il existe dans les ouvrages de bibliophilie des estampes non signées, qui n’en sont pas moins qualifiées d' »originales ».

L’authenticité de la signature, la sincérité du numérotage et la véracité de la documentation sont de la responsabilité du commanditaire du tirage, de l’éditeur et de l’artiste lui-même ou du propriétaire de l’œuvre.

Il appartient donc au vendeur, quel qu’il soit, de vérifier l’authenticité, de garantir la documentation du travail qu’il commercialise.

Cette charte a été définie par le Comité du SAGA et la Chambre Syndicale de l’Estampe en 1996.

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